S-32.0001 - Loi concernant les soins de fin de vie

Texte complet
Non en vigueur
29.13. La personne qui a formulé une demande anticipée doit faire l’objet d’un examen par un professionnel compétent lorsque le tiers de confiance avise un professionnel de la santé ou des services sociaux qu’il croit, selon le cas:
1°  qu’elle présente les manifestations cliniques liées à sa maladie et décrites dans sa demande;
2°  qu’elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques persistantes et insupportables.
Le professionnel de la santé ou des services sociaux doit informer un professionnel compétent qu’il a reçu un avis du tiers de confiance.
L’examen effectué par le professionnel compétent vise à déterminer si la personne présente, de manière récurrente, les manifestations cliniques visées au paragraphe 1° du premier alinéa et si la situation médicale de cette personne donne lieu de croire, sur la base des informations dont dispose ce professionnel et selon le jugement clinique qu’il exerce, que celle-ci éprouve des souffrances physiques ou psychiques persistantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions jugées tolérables.
2023, c. 15, a. 20.